Note d’analyse synthétique
Réalisée par l’ONG AMEDD Août 2020
Auteur : Dr Kadari Traoré, Chercheur, CEDA Mali
AVIS AUX LECTEURS
La présente note est destinée aux praticiens du droit, aux acteurs/agents de développement des ONG, aux élus, services techniques déconcentrés de l’Etat et aux administrateurs locaux. Il se veut un outil d’information sur l’état actuel de la législation foncière au Mali. Il a pour vocation de permettre aux utilisateurs de
:
- Maîtriser l’évolution des contextes socio économiques, culturels, climatiques, juridiques, institutionnels et politiques en lien avec la gestion foncière au Mali ;
- Maîtriser les enjeux actuels de la GRN ;
- Connaître les principaux textes juridiques et les documents stratégiques sur le foncier
INTRODUCTION
Toute société secrète son propre système juridique qui encadre son organisation, son fonctionnement ainsi que les multiples interactions entre ses membres. L’histoire des différentes localités maliennes fait ressortir qu’elles ont toutes été bâties à partir de conventions conclues, d’une part, conformément aux croyances populaires, entre les génies ou espèces animales habitant les lieux et les premiers fondateurs et, d’autre part, entre ces derniers et les nouveaux arrivants. Ces principes et valeurs ont dominé les modes de régulation du foncier puis ont été complétées (parfois perturbées) avec l’avènement des règles formelles écrites à partir de la colonisation jusqu’à nos jours.
Au Mali, le cadre juridique de la gestion foncière reste largement dominé par le principe de la domanialité qui consacre la présomption de propriété de l’Etat sur les terres et ressources non appropriées par un titre et fonde son rôle prééminent dans la gestion foncière. Il est aussi marqué par l’existence d’une législation qui reconnait les droits fonciers coutumiers mais avec une importance particulière accordée à la propriété privée (au plan normatif). En matière d’accès au foncier rural, les modes coutumiers demeurent encore les plus répandus. Cette situation se caractérise alors par une pluralité des normes et d’institutions de gestion du foncier rural.
Il est important de donner une définition au foncier qui est constitué à la fois par la terre et les ressources naturelles qui y sont directement attachées (pâturages, eaux, végétation etc.) et l’ensemble des relations entre individus, groupes, pour l’appropriation et l’utilisation de ces ressources. Ces relations englobent à la fois des règles et des principes de maîtrise, d’appropriation et d’usage de la terre ainsi que les contextes institutionnels et relationnels qui déterminent la mise en œuvre de ces principes.
Au Mali, en général, et dans les zones rurales, en particulier, le droit est considéré comme une « chose compliquée » réservée à l’élite intellectuelle. Il ressort ainsi que dans les zones rurales, les disparités sont énormes entre différentes catégories sociales. Les contextes juridiques et institutionnels qui ont évolués sont jusque-là inconnus par des populations habituées à mener principalement des activités agricoles.
La présente note constitue une modeste contribution pour la compréhension de l’évolution des textes et des politiques publiques en matière de foncier Agricole au Mali.
I. Généralités sur la législation foncière au Mali
1.1. Le code domanial et foncier : norme de référence en matière foncière
Au Mali, les modes d’occupation des terres sont régis par l’Ordonnance N°00- 027/P- RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier (CDF) modifiée et ratifiée par la Loi N° 02-008 du 12 février 2002 et modifiée par la Loi N°2012-01/ du 10 janvier 2012. A travers ce cadre normatif, il existe deux principaux systèmes de tenure foncière : les systèmes coutumiers découlant des traditions ancestrales et des pratiques locales d’une part et, d’autre part, le système formel, de droit écrit établi par l’État. Les modes coutumiers d’accès à la terre demeurent encore les plus répandus en matière d’accès au foncier rural. Le droit formel (écrit) met en place plusieurs modes d’accès à la terre. Cependant, il convient de distinguer les dispositions générales de celles spécifiques à des zones particulières, notamment aux périmètres d’irrigation. Il convient de préciser que la présente note se focalise sur le cadre général de la gestion foncière Agricole au Mali.
Tel que précisé à l’introduction, le cadre juridique de la gestion foncière au Mali est largement dominé par le principe de la domanialité qui consacre la présomption de propriété de l’Etat sur les terres et ressources non appropriées par un titre et fonde son rôle prééminent dans la gestion foncière. Il est aussi marqué par l’existence d’une législation qui, tout en reconnaissant le continuum des droits fonciers, se révèle peu effective et peu efficace. Cette législation foncière malienne reconnait diverses catégories de droits fonciers.
L’article 35 du CDF dispose que les terrains du domaine privé de l’État sont attribués selon un certain nombre de modalités, à savoir : la concession rurale, l’affectation, le bail emphytéotique, le bail avec promesse de vente, le titre foncier. Dans le cas des concessions rurales, par exemple, l’autorité publique accorde au titulaire de la concession le droit de jouir, à titre provisoire, de l’usage d’un terrain pour le mettre en valeur selon les conditions prévues dans l’acte de concession et le cahier des charges qui y est annexé. Dans le cas d’un bail emphytéotique, le bailleur confère au preneur un droit immobilier de longue durée susceptible d’être hypothéqué, moyennant le versement d’une redevance annuelle. Le titre foncier est réglementé par l’article 169 du CDF, qui dispose que : « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue, devant les juridictions maliennes, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation. » Les détenteurs de droits fonciers coutumiers qui souhaitent formaliser leurs droits sont obligés de passer par la procédure de concession rurale. La demande de concession rurale doit être adressée à l’autorité administrative compétente. L’attribution de la concession rurale est de la compétence : du sous préfet dans la Commune pour les concessions d’une superficie allant jusqu’à 2,5 ha ; du Préfet du Cercle pour
les concessions d’une superficie supérieure à 2,5 ha mais inférieure ou égale à 5 ha ; du Gouverneur pour les concessions d’une superficie supérieure à 5 ha mais inférieure ou égale à 10 ha ; des ministres chargés des Domaines et de l’Administration Territoriale pour les concessions d’une superficie supérieure à 10 ha mais inférieure ou égale à 100 ha et du Conseil des Ministres pour les concessions d’une superficie supérieure à 100 ha. Cette procédure est lourde et coûteuse et s’avère difficile à s’adapter à l’enregistrement des droits coutumiers. A travers le code domanial et foncier, les modalités d’acquisition des terres (rurales ou urbaines) au Mali se définissent comme suit:
- L’achat : C’est un mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété.
- L’héritage : la dévolution successorale où l’héritage est le principal mode d’accès à la terre des ayant-droits
- La donation : C’est une forme de mode d’acquisition de la terre qui tend à disparaître de nos jours. Elle constitue en réalité un transfert de propriété qui exclut néanmoins pour le bénéficiaire le droit d’aliéner la terre cédée.
- La location : Elle équivaut à un octroi d’un droit de culture en échange d’une contrepartie fixée en produits ou en numéraire. La durée peut être renouvelable sur 2 ou 3 ans ou quelque fois indéterminée. Cette pratique est surtout observée dans le monde rural
- Le gage : C’est un contrat qui sert à garantir une dette souvent en
argent.
- Le prêt à titre gratuit : C’est un mode d’accès à la terre qui tend à
remplacer la donation. Ce mode est souvent observé dans les villages.
- Le métayage : C’est un contrat d’exploitation par lequel le propriétaire terrien fait mettre en valeur sa terre par un tiers appelé métayer qui s’engage à lui verser des redevances en nature au prorata de la production issue du terrain concédé.
1.2. La Loi d’Orientation Agricole: vers une promotion du foncier Agricole
La Loi n°06-045 du 05 Septembre 2006 portant loi d’orientation agricole fixe les orientations de la politique de développement agricole du Mali. Elle affirme que la politique foncière a pour objet de sécuriser les exploitations et les exploitants agricoles, de promouvoir les investissements et d’assurer l’accès équitable aux ressources foncières. En vertu de cette loi, l’Etat accorde des préférences pour l’installation des femmes, des jeunes et des groupes déclarés vulnérables dans les zones aménagées sur fonds publics. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA), le Mali s’est doté d’une Politique et d’une Loi Foncière Agricole (PFA et LFA) respectivement adoptées en 2014 et en 2017. Ces documents ont pour objectif de permettre un accès équitable aux terres agricoles et leur sécurisation pour tous les utilisateurs, les exploitations agricoles familiales en priorité. Tandis que la PFA met en place le cadre d’intervention et
d’orientation en matière d’accès et de sécurisation du foncier agricole, la LFA, quant à elle, en donne un contenu juridique en mettant en place les voies et modes d’accès, les mécanismes et outils de sécurisation, ainsi qu’un cadre institutionnel intégré de gestion foncière.
L’adoption de la PFA et de la LFA a été saluée par tous les acteurs travaillant dans le secteur rural, à savoir : la profession Agricole, la société civile, les partenaires, les structures d’accompagnement des organisations paysannes, les services techniques, les autorités politiques, etc.
- La Loi sur foncier Agricole: Une volonté de sécuriser les droits fonciers ruraux La Loi N°2017- 001/ du 11 avril 2017 portant sur le foncier Agricole s’insère dans l’ordonnancement juridique national en lien avec la mise en œuvre pratique de la sécurisation des droits fonciers des exploitants Au regard de cette loi, “sécurisation” s’entend comme “l’ensemble des processus, mesures et actions de toutes natures visant à protéger les propriétaires, les possesseurs et les utilisateurs de terres Agricoles contre toute contestation non fondée, trouble de jouissance de leur droit ou contre tout risque d’éviction non justifiée”. Il en ressort que l’Etat et les collectivités territoriales veillent à assurer aux différentes catégories d’exploitants Agricoles et promoteurs d’entreprises Agricoles, un accès équitable aux terres foncières Agricoles.
Cette loi prévoit que les transactions foncières peuvent se faire sous forme de donation, de prêt, de location, de métayage, de bail ordinaire ou emphytéotique, de bail avec promesse de vente ou de cession. Elle prévoit par ailleurs, que les transactions entre particuliers sur les terres Agricoles immatriculées sont faites conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier. Il convient alors de signaler que cette loi introduit des innovations particulières quant aux mécanismes légaux de gestion des terres Agricoles non immatriculées.
- Une des innovations majeures de la LFA est la reconnaissance des terres agricoles des communautés rurales à côté de celles de l’Etat, des collectivités et des particuliers, créant ainsi quatre catégories de terres relevant du régime du Foncier Agricole au Mali. Au terme de l’article 11, les terres agricoles des communautés rurales sont celles détenues par les communautés en vertu d’une attestation de possession foncière ou d’une attestation de détention de droits fonciers coutumiers dûment établis. Elles sont gérées selon les us et les coutumes en vigueur dans les communautés concernées. Ainsi, les villages peuvent délimiter des espaces vitaux importants pour leur sécurité alimentaire et leur survie de façon générale, et les protéger par cette disposition de la Cette reconnaissance des droits des communautés sur leurs terres ancestrales est une avancée importante dans la sécurisation des droits coutumiers collectifs des ruraux. Elle intervient à un moment où les conflits fonciers sont légion dans beaucoup de zones agricoles du pays. Ces dispositions de la LFA sur les droits des communautés ne sont, donc, pas censées s’appliquer aux zones aménagées de l’Etat ou des collectivités. Elles ne demeurent pas moins une
innovation pouvant offrir une source d’inspiration dans la résolution de certaines situations nées avant l’entrée en vigueur de la LFA.
Les espaces aménagés sont immatriculés au nom de la collectivité publique les ayant initiés et financés. Il s’agit donc des terres dont la gestion et l’attribution incombent à ladite collectivité qui en définit les critères et les outils d’accès. Cette option prévue à l’article 81 de la LOA est confirmée par la LFA qui dispose en son article 13 que l’Etat et les collectivités territoriales veillent à assurer un accès équitable aux terres foncières Agricoles.
Aux termes de la LFA, les modes d’accès à la terre Agricole sont :
- La donation de la terre Agricole consiste en un transfert de la propriété d’une terre Agricole sans contrepartie et conformément aux règles et pratiques coutumières. Elle entraîne le transfert de tous les droits sur la parcelle objet de la donation (art.20 LFA).
- Le prêt des terres Agricoles consiste en la mise à disposition d’une terre Agricole sans contrepartie, conformément aux règles et pratiques coutumières pour une période déterminée (art.21 LFA).
- La location consiste en la mise à disposition d’une terre Agricole pour une durée déterminée et moyennant une contrepartie financière conformément à la règlementation en vigueur (art.22 LFA).
- Le métayage consiste en l’exploitation d’un fonds de terres par un métayer contre la remise d’une partie de la récolte au propriétaire (art.23 LFA).
- Le bail des terres Agricoles entre particuliers consiste à faire exploiter celles-ci par un preneur, pour une durée d’au moins cinq (05) ans, moyennant le paiement d’une contrepartie (art.24 LFA).
- La prescription acquisitive : dans les affaires de revendication en détention coutumière ou de possession de terres Agricoles, notamment la propriété et des droits qui en découlent, la possession de la terre non immatriculée ou non enregistrée est acquise par l’exploitant après vingt
(20) ans d’exploitation continue et régulière sans contestation, ni paiement d’un quelconque droit ou taxe (art. 29 LFA).
En termes d’innovation, la LFA a en outre introduit que toutes les transactions foncières Agricoles doivent être constatées par des attestations de formalisation. C’est ainsi qu’à chacun des modes d’acquisition des droits fonciers ci – dessus expliqués correspond une attestation (de location, métayage, prêt, donation…). Le texte précise qu’il est mis en place dans chaque commune:
- un registre des possessions foncières des terres Agricoles
- un registre des transactions foncières des terres
Ces registres cotés et paraphés sont délivrés aux communes par les services domaniaux de l’Etat (LFA art 31). Par ailleurs, tout détenteur coutumier de terre Agricole peut demander la constatation de ses droits et la délivrance d’une attestation de détention et /ou de possession foncière. Cette demande est faite sur un formulaire fourni par la commune concernée. L’attestation de détention coutumière est visée par le chef de village sur avis favorable de la commission
foncière villageoise ou de fraction du ressort territorial concerné et légalisée par la mairie. L’attestation de possession foncière est délivrée par le maire de la commune concernée sur présentation de l’attestation de détention coutumière, et après avis favorable de la commission foncière villageoise et de fraction du ressort territorial concerné. Elle doit en outre, tout comme l’attestation de détention coutumière, être inscrite dans le registre des transactions foncières Agricoles pour être opposable aux tiers en cas de cession.
La LFA introduit une autre innovation quant à la protection des droits fonciers des vulnérables. En effet, il ressort de l’article 13 de la Loi sur le foncier Agricole que « L’État et les collectivités territoriales veillent à assurer aux différentes catégories d’exploitants Agricoles et promoteurs d’entreprises Agricoles, un accès équitable aux terres foncières Agricoles. Toutefois, au moins 15 % des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales sont attribués aux groupements et associations de femmes et de jeunes situées dans la zone concernée ».
1.4. Les Commissions Foncières: une opportunité de mieux gérer les conflits fonciers
Les commissions foncières trouvent leurs fondements juridiques dans un grand nombre d’instruments à savoir :
- Code domanial et foncier (art. 44): prévoit la création des commissions foncières quant à la constatation de l’existence et l’étendue des droits coutumiers;
- Loi d’orientation agricole (2006), prévoit non seulement la création des commissions foncières, mais aussi en précisant que lesdites commissions seront saisies préalablement par les parties en litiges fonciers avant la saisine des juridictions compétentes (article 79);
- Décret N°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 (art. 2 et 3) détermine les attributions, composition et modalités de fonctionnement des commissions foncières locales et communales;
- Décret N°2018-0333/P-RM du 04 avril 2018 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission foncière villageoise ou de fraction
- La PDA (axes 4 et 5) prévoit des actions visant à « promouvoir et accompagner le développement d’institutions locales de gestion foncière »;
- La Politique Foncière Agricole (axe 2) vise à promouvoir et accompagner le développement d’institutions locales et décentralisées de gestion foncière.
Aux termes de l’article 2 du Décret N°09-011/P-RM du 19 janvier 2009, les attributions des COFO sont :
- Procéder à la conciliation des parties à un litige foncier agricole, préalablement à la saisine des juridictions compétentes ;
- Contribuer à l’inventaire des us et coutumes en matière foncière ;
- Participer à l’institution du cadastre au niveau de la commune ;
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de gestion foncière de la
- Donner un avis sur toutes les questions foncières dont elle est La COFO locale (celle au niveau du cercle) connait des questions foncières concernant un cercle ou plusieurs Communes d’un cercle. La COFO communale a compétence pour les questions foncières concernant une seule commune. Plus récemment, la Loi N° 2017- 001/ du 11 avril 2017 portant sur le foncier Agricole a institué la commission foncière au niveau des villages et fractions. Cette Loi, à travers son article 43, prévoit au titre des organes de gestion du foncier Agricole les commissions foncières villageoises et de fractions. L’article 44 poursuit en disposant que dans tous les villages et fractions, des instances de concertation et de suivi de la gestion des terres Agricoles appelées
« commissions foncières villageoises et de fractions » sont créées. L’article 48 prévoit que la prévention des conflits est assurée par les commissions foncières villageoises et de fraction. Ainsi, tout différend relatif aux terres Agricoles est obligatoirement soumis à la commission foncière villageoise et de fraction territorialement compétente, préalablement à toute saisine des tribunaux (article 49). Lorsque la conciliation entreprise met fin au différend, la commission foncière villageoise et de fraction établit un procès-verbal de conciliation qu’elle transmet au juge compétent pour homologation. En cas de non conciliation, il est dressé un procès-verbal de non conciliation que la commission foncière villageoise et de fraction transmet au tribunal compétent (article 50).
A travers le Décret n°2018-0333 P/RM du 04 Avril 2018 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions foncières villageoises ou de fractions, la commission foncière a été instituée au niveau village et fraction. Sa composition diffère quelque peu de celle de la COFO aux niveaux communal et local. En effet, il ressort de l’article 2 de ce décret que la COFO villageoise ou de fraction est composée de :
- Chef de village : Président ;
- Chef coutumier ;
- Représentant du conseil du village ;
- Représentant des organisations professionnelles ;
- Représentante des organisations des femmes ;
- Représentant des organisations de jeunes ;
- Rapporteur ;
- Personnes
Les membres de la commission foncière villageoise ou de fraction sont nommés par décision du sous-préfet sur la base du procès verbal de mise en place. Le
mandat des membres des commissions foncières villageoises ou de fractions est de cinq (5) ans renouvelables.
Les fonctions des membres des commissions foncières sont gratuites, toutefois les frais de fonctionnement sont pris en charge par le budget national dans les conditions déterminées par un acte réglementaire.
L’arrêté N°2019-4945/MA-SG du 24 décembre 2019 fixe le mécanisme de financement des COFOs Communales et les modalités de fonctionnement. Les ressources des commissions foncières communales proviennent : le dépôt du requérant, la prise en charge des frais de délimitation, le prélèvement dans les espaces pastoraux et pêcherie, le prélèvement de redevance par les orpailleurs, les exploitants forestiers et de carrière, le paiement de frais pour l’obtention des deux attestations (détention et possession), le paiement de taxe et redevance sur les aménagements et les infrastructures des collectivités territoriales, les subventions de l’état, les appuis des PTF et les dons et legs. Il est destiné à faire face aux dépenses des commissions foncières communales à raison de 300 000 CFA par an par COFO (Art.3).
Les fonds sont logés dans un compte bancaire ouvert au nom de la perception de la localité (Arrêté 2019 art.5). Peuvent bénéficier du financement les commissions foncières communales qui:
- Mènent des missions ;
- Tiennent leurs réunions statutaires régulières
- Tiennent leurs PV de réunions régulièrement ;
- Tiennent des registres de façon régulière
- Procèdent à la mise à jour des registres ;
- Procèdent à la mise à jour de l’archivage
- Tiennent les supports comptables et financiers ;
- Elaborent un règlement intérieur (Arrêté 2019 6).
Les COFO communales doivent produire un rapport annuel des activités et un bilan financier.
II. Généralités sur les politiques stratégiques en matière foncière au Mali
2.1. La Politique de Développement Agricole (PDA)
Nous avons souligné que la Loi d’orientation Agricole a pour but de promouvoir une agriculture familiale durable, moderne ainsi que l’entreprise agricole à travers la création d’un environnement propice au développement d’un secteur agricole structuré. La politique de développement agricole du Mali quant à elle, a pour objectifs généraux de contribuer à : (i) la promotion économique et sociale des populations en milieu rural; (ii) la souveraineté alimentaire du pays; (iii) la réduction de la pauvreté rurale; (iv) la modernisation de l’agriculture familiale et le développement de l’agro-industrie; (v) la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles;
(vi) l’augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique; (vii) l’aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire.
2.2. La Politique Foncière Agricole (PFA)
L’une des motivations de l’adoption de la PFA et de la LFA vise la facilitation de l’accès des jeunes et des femmes à la terre agricole. Dans ses orientations stratégiques, la PDA vise à assurer le renforcement des capacités des organisations de femmes et de jeunes ruraux par « la promotion des femmes et des jeunes qui est basée sur le renforcement de leurs capacités aux fins d’un meilleur accès aux ressources agricoles et aux facteurs de production ». Cette option est renforcée à travers l’orientation stratégique3 qui vise un accès équitable et sécurisé aux ressources foncières.
2.3. La Politique de Décentralisation et de l’aménagement du territoire
La finalité de la politique de décentralisation est de renforcer le processus de démocratisation de la société, d’adapter les missions et l’organisation de l’Etat à l’exigence de promotion des initiatives locales. Elle vise à instituer un cadre de développement et d’organisation de l’espace compatible avec les compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales en matière de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local. Le cadre opérationnel de mise en œuvre de la décentralisation est fixé par l’esquisse du schéma d’aménagement du territoire et les schémas régionaux d’aménagement et de développement.
Ces outils visent principalement à conférer à la planification du développement économique une dimension territoriale, dans le cadre d’une organisation de l’espace prenant en compte les exigences qui découlent de la décentralisation. Les orientations stratégiques identifiées dans l’ESAT se structurent autour de quatre axes principaux: (i) le rééquilibrage du processus de développement urbain par la promotion de centres secondaires d’appui susceptibles de freiner l’extension des grandes villes; (ii) la concentration des activités industrielles dans un nombre limité de centres urbains, en vue de favoriser une meilleure maîtrise des phénomènes de pollution; (iii) le renforcement du processus d’intégration régionale par la mise en place d’infrastructures de liaison et par l’interconnexion des systèmes urbains régionaux; (iv) la sauvegarde du milieu naturel et des écosystèmes menacés.
Une place centrale est accordée aux collectivités territoriales. En effet, en matière d’aménagement du territoire, la LOA investit les collectivités territoriales du pouvoir d’élaborer les schémas et programmes d’aménagement de leur ressort territorial, qui précisent les vocations des terres et orientent les exploitants agricoles vers les types de production les plus conformes aux potentialités de chaque zone agro-écologique. Les schémas et programmes sont ensuite approuvés par l’Etat après avis consultatif du Comité Exécutif Régional de l’Agriculture. Les mêmes règles sont applicables en matière hydraulique.
Il est important de rappeler les dispositions de l’article 47 de la LOA qui donnent pouvoir aux collectivités territoriales d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer, en concertation avec la profession agricole, les schémas et plans d’aménagement et de gestion de l’espace agricole de leur ressort territorial respectif ainsi que leurs programmes de développement agricole. Les collectivités, toujours conformément à la LOA, interviennent auprès de l’Etat pour la définition de stratégie d’intervention et de lutte en cas de risque ou de calamités agricoles avérés. Les collectivités élaborent les schémas et programmes d’aménagement de leur ressort territorial avec la vocation des terres. De façon plus élargie, la LOA prescrit dans son article 20, que les collectivités territoriales sont associées par l’Etat, au même titre que la profession agricole à veiller à la cohérence des réalisations dans les domaines de l’irrigation, de l’élevage, de la pêche, de l’agriculture, de la foresterie, des rentes et pistes rurales.
Les collectivités territoriales ont leurs limites territoriales fixées par la loi de création. Elles disposent d’un domaine public et d’un domaine privé dont les conditions de constitution sont fixées par la loi. Les collectivités élaborent leur schéma d’aménagement avec précision des domaines forestier, agricole, pastoral, faunique, piscicole, minier et de l’habitat (cf. loi n°96-050 DU 16 Octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales). Les domaines de compétence des collectivités sont en conflit avec les domaines de compétence de l’Office. Les conventions entrevues par le décret de gérance apportent certes un début de solution. Mais, il convient d’élargir la participation des collectivités territoriales et leur ouvrir les comités paritaires de gestion des terres et de l’eau, ainsi que tous les espaces de concertation de l’Office du Niger.
III. Analyse des principes directeurs dans les politiques publiques en matière foncière au Mali
Politiques Publiques | Dispositions | Observations |
LFA
Les terres agricoles des communautés rurales sont celles détenues par les communautés en vertu d’une attestation de possession foncière ou d’une attestation de détention de droits fonciers coutumiers dûment établis. Elles sont gérées selon les us et les coutumes en vigueur dans les communautés concernées.
Ces documents ont commencé à être mis en place
Dans certaines localités, il existe quelques initiatives développées par certaines ONG et leurs partenaires techniques et financiers
L’État et les collectivités territoriales veillent à assurer aux différentes catégories d’exploitants agricoles et promoteurs d’entreprises agricoles, un accès équitable aux terres foncières agricoles.
Toutefois, au moins 15 % des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales sont attribués aux groupements et associations de femmes et de jeunes situées dans la zone concernée (art.15).
Ces dispositions ne connaissent pas une application systématique car la gestion se fait au cas par cas
LOAElle vise à promouvoir un accès équitable à la terre agricole
Elle vise à assurer une meilleure sécurisation des droits fonciers au profit des femmesOn y retrouve des dispositions spécifiques de protection des droits de la femme
PDA
Mettre en place les mécanismes de reconnaissance des droits des exploitations familiales agricoles, pastorales, forestières et halieutiques, socle de la politique agricole:
Cette action consiste à mettre en place un dispositif de constatation et de sécurisation de l’ensemble des droits fonciers légitimement détenus par les différents acteurs.
– L’Équité entre toutes et tous sans distinction discriminatoire liée au sexe, à l’origine, au statut, au rôle ou au type de profession Agricole exercée.
– La Responsabilisation: le foncier fait appel à la responsabilité de différents acteurs centraux, déconcentrés ou décentralisés. Chaque niveau assumera ses responsabilités avec des droits et des devoirs. Chaque portion de
responsabilité sera
Pour le moment, il existe un gap entre la réalité et les principes promus. Les conventions locales pourraient servir d’opportunités pour mieux faire avancer les choses à ce niveau.
L’appui à la dynamisation des commisions foncières pourrait aussi aider à faire bouger les lignes
PFAaccompagnée par les moyens de son exercice en cohérence avec les actions des autres acteurs. La synergie d’actions n’exclura donc pas la responsabilité individuelle et la responsabilité collective à assumer.
PFA
Objectif spécifique3 :
Favoriser la sécurisation foncière des exploitations familiales en priorité et des entreprises agricoles pour permettre aux générations actuelles de produire de façon durable sans compromettre l’avenir des générations futures.
Objectif spécifique 7:
Partager les informations pertinentes sur le foncier agro- sylvo- pastoral avec les populations à la base en mettant en place des outils et des mécanismes de communication appropriés utilisant les langues locales comme véhicules essentiels de l’apprentissage collectif sur le foncier.
Pour ce qui concerne la sécurisation, la priorité sera accordée aux droits fonciers collectifs pour leur donner une valeur juridique. Par rapport à l’entreprise agricole privée, l’option qui sera privilégiée est l’octroi de droits fonciers délégués sécurisé avec les collectivités territoriales et les commissions foncières comme garants des transactions qui doivent respecter les clauses de la LOA et celles prévues par la PFA destinées à encadrer et réguler les marchés fonciers.
Les mécanismes de constatation et de sécurisation foncière se feront au niveau communal pour les mettre en cohérence avec le dispositif administratif et l’organisation des commissions foncières.Identifier et reconnaître la maîtrise locale des communautés villageoises et inter villageoises sur les ressources de leurs terroirs notamment la terre: le travail d’identification des différents types de domaines doit permettre de mieux valoriser les espaces sociaux, administratifs et
politiques que sont les
Même si ceci constitue une vraie opportunité d’une gestion communautaire apaisée, il faut reconnaître que la mise en œuvre peine à voir le jour.
Des partenaires techniques et financiers pourraient jouer un rôle majeur dans
l’expérimentation des
collectivités territoriales notamment les communes et les inter-communes. Il s’agit dès lors de proposer des mécanismes de gestion déléguée des ressources qui sont sur le territoire communal conformément aux dispositions en vigueur dans les textes relatifs à la décentralisation. | approches innovantes | |
Mettre en place des tribunaux fonciers et les faire animer par des juges spécialisés sur les questions juridiques et judiciaires liés au foncier |
N’existe nulle part encore dans le paysÉlaborer un système d’informations foncières: la mise en œuvre de la PFA est une opportunité pour élaborer un système d’informations sur le foncier qui fera le point sur les espaces de production et qui fournira des informations spécifiques sur l’ensemble du patrimoine foncier agricole en vue d’assurer une transparence dans sa gestion.
Cela n’est pas opérationnel à présent, mais les ONG et les partenaires au développement ont un rôle capital à jouer dans l’expérimentation des approches innovantes
- Bref aperçu sur les normes et politiques internationales en matière de gestion et de gouvernance foncière
Les Directives volontaires servent de référence et établissent des principes et des normes convenues à l’échelon international en ce qui concerne les pratiques relatives à la gouvernance foncière responsable. Elles constituent un cadre auquel les États peuvent se reporter pour définir leurs propres stratégies, politiques, lois, programmes et activités. Elles permettent aux États, à la société civile, au secteur privé et aux citoyens de déterminer si les mesures qu’ils proposent et les actions des autres correspondent à des pratiques acceptables. Les Directives volontaires ont été approuvées par le CSA lors d’une session extraordinaire en mai 2012 et, depuis lors, le G20, Rio+20, l’Assemblée générale des Nations Unies et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie encouragent leur mise en œuvre. Les Directives volontaires servent aussi de référence aux institutions donatrices.
Les principes généraux introductifs aux Directives volontaires rappellent ainsi les objectifs fondamentaux des Etats en matière de gouvernance foncière :
- Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
- Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
- Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à
- Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité
- Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
Les « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale visent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, aux pêches et aux forêts, dans le but d’éliminer la faim et la pauvreté, de soutenir le développement durable et d’améliorer la gestion de l’environnement.
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) pour la période 2015-2030 portés par les Nations Unies et spécifiquement en ce qui concerne les objectifs- cibles ci- après , en lien avec les questions foncières et par ordre d’importance sont les suivants: ODD 15 : écosystèmes et gestion des terres ; ODD 1 : pauvreté ; ODD 6 : eau ; ODD 7 : énergie ; ODD 8 : économie ; ODD 5 : genre ; ODD 9 : infrastructures ; ODD 10 : inégalités ; ODD 11 : villes ; et ODD 17 : partenariat mondial. Le Mali a souscrit également à ces objectifs.
CONCLUSION
Au Mali, la gestion foncière reste marquée par une pluralité des normes (coutumières, légales) et une coexistence des instances et institutions de régulation. Il existe parfois des décalages entre règles prévues par le législateur et pratiques sur le terrain. Les instances locales de governance coutumières ou informelles ont toujours joué et continuent à jouer un rôle important dans la gestion foncière rurale. Le maintien et le renforcement des capacités locales de dialogue et de négociation dans ce domaine sont indispensables pour la pérennité des pratiques d’utilisation des ressources, les livelihoods ruraux et la paix locale. Il est important de souligner la nécessité de nouvelles ingénieries pour adapter législations et pratiques de l’administration foncière aux réalités locales ce qui justifie les nouvelles réformes en cours en la matière. L’introduction de nouveaux enjeux par la décentralisation et le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales viennent complexifier les enjeux.
En définitive, il n’y a pas de compétition entre différents mécanismes mais plutôt complémentarité d’où la nécessité de réaliser des compromis entre mécanismes modernes et mécanismes traditionnels de régulation du foncier. Il devient alors impérieux de prendre en compte les logiques et modes locaux de régulation pour la construction des politiques publiques réformatrices du foncier Agricole car une meilleure régulation est gage d’une paix sociale durable.
BIBLIOGRAPHIE
- L’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier
- La Loi N° 02-008 du 12 février 2002 portant modification et ratification de l’ – L’Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier
– La Loi N°2012-01/ du 10 janvier 2012.
- La Loi n°06-045 du 05 Septembre 2006 portant loi d’orientation agricole
- La Loi N°2017- 001/ du 11 avril 2017 portant sur le foncier Agricole
- Le Décret N°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des Commissions foncières locales et communales
- L’arrêté N°2019-4945/MA-SG du 24 décembre 2019 fixe le mécanisme de financement des Commissions Foncières Communales
- La Politique de Développement Agricole
- La Politique Foncière Agricole
- Le Document Cadre de la Politique Nationale de Décentralisation 2015 –